Définitions


Les définitions apparaissant ci-après s’appliquent à toutes les politiques contenues dans le Manuel des politiques du sport sécuritaire de l’organisation.

1. « Appelant » – Partie qui porte une décision en appel.
2. « Athlète » – Personne ayant le statut d’athlète participant au sein de l’organisation ou d’un membre participant et qui est assujettie au CCUMS et aux politiques de l’organisation et du membre participant.
3. « Conseil d’administration » – Conseil d’administration de l’organisation ou d’un membre participant, selon ce qui s’applique.
4. « Conditionnement » – Conduite délibérée d’un participant visant à sexualiser une relation avec un mineur par le brouillage graduel des frontières et la normalisation de comportements abusifs et inappropriés. Durant ce processus, le participant gagne souvent la confiance du mineur et des adultes et des pairs protecteurs qui l’entourent sous le couvert d’une relation existante. Il emploie ensuite des tactiques de manipulation pour brouiller les perceptions et obtenir un accès plus étendu au mineur et à sa vie privée, afin d’en tirer avantage. Le tort causé n’est pas forcément intentionnel ni le résultat du comportement. (Le conditionnement fait également partie des comportements interdits en vertu de la définition de la maltraitance.)
5. « Consentement » – Dans le Code criminel du Canada, le consentement est défini comme l’accord volontaire à l’activité sexuelle. La loi met l’accent sur ce que la personne pense ou ressent au moment de l’activité sexuelle. Un contact sexuel n’est légal que si la personne manifeste clairement son accord par ses paroles ou son comportement. Le silence ou la passivité ne constituent pas un consentement. Une activité sexuelle n’est légale que si toutes les parties sont consentantes. En application du Code criminel, il n’y a pas de consentement dans les circonstances suivantes : la personne manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité ou à la poursuite de celle-ci; elle est incapable de manifester son accord, par exemple parce qu’elle est inconsciente; l’accord est obtenu par abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité; l’accord est manifesté par un tiers. Une personne ne peut prétendre qu’elle croyait à tort que l’autre avait consenti à l’activité si : cette croyance provient de l’affaiblissement volontaire de ses facultés, de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire; ou elle n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement.3 Pour en savoir plus, reportez-vous au commentaire ci-dessous. Une activité sexuelle avec un mineur constitue une infraction criminelle; il en va de même d’une activité sexuelle avec toute personne âgée de moins de 18 ans dans une situation de confiance ou d’autorité.
6. « Défendeur » – Partie qui répond à la plainte ou, dans le cas d’un appel, entité dont la décision est portée en appel.
7. « Déséquilibre de pouvoir » – Il peut y avoir déséquilibre de pouvoir quand, dans toute circonstance, un participant exerce un rôle de supervision ou d’évaluation, un devoir de diligence ou toute autre forme d’autorité à l’égard d’un autre participant. Il peut aussi y avoir un déséquilibre de pouvoir entre un athlète et d’autres adultes impliqués dans le sport, par exemple des directeurs de haute performance, des fournisseurs de soins spécialisés, des membres du personnel de soutien en sciences du sport ou des accompagnateurs. La maltraitance découle d’un abus de ce pouvoir. Lorsqu’une relation entraîneur-athlète est établie, un déséquilibre de pouvoir est réputé exister pendant toute sa durée, peu importe l’âge des personnes concernées; dans le cas d’un athlète mineur, ce déséquilibre est réputé persister après la fin de la relation, et ce, jusqu’à ce que l’athlète atteigne l’âge de 25 ans. Un déséquilibre de pouvoir peut exister, mais n’est pas présumé, si une relation intime prévalait avant le début de la relation sportive (ex. : une relation entre époux ou conjoints, ou une relation sexuelle entre adultes consentants antérieure à la relation sportive).
8. « Discrimination » – Distinction dans le traitement accordé à une personne en fonction d’un ou de plusieurs motifs illicites, y compris la race, la citoyenneté, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation familiale, les caractéristiques génétiques ou le handicap.
9. « Divulgation » – La communication par un participant de renseignements sur un cas ou des actes répétés de maltraitance dont il a été victime. La divulgation n’est pas un signalement officiel qui déclenche un processus d’enquête sur la maltraitance.
10. « Événement » – Événement sanctionné par l’organisation ou par un membre participant.
11. « Gestionnaire de cas » – Personne(s) indépendante(s) nommée(s) par l’organisation afin d’accueillir et de gérer les plaintes déposées en vertu de la Politique concernant la discipline et les plaintes.
12. « Gestionnaire de l’appel » – Personne qui peut être un membre du personnel, un membre d’un comité, un bénévole, un administrateur ou une tierce partie indépendante et qui est chargée de gérer la Politique d’appel. Il incombe notamment au gestionnaire de l’appel d’exercer le pouvoir décisionnel conféré par la Politique d’appel.
13. « Harcèlement » – Série de commentaires ou de comportements vexatoires à l’encontre d’un participant ou d’un groupe qui sont considérés ou devraient raisonnablement être considérés comme importuns. Les types de comportements qui constituent du harcèlement comprennent, sans exclure d’autres possibilités :
les abus, menaces ou débordements écrits ou verbaux;
les remarques, plaisanteries, commentaires, insinuations ou railleries importuns et répétés;
le harcèlement en raison de la race, c.-à-d. injures, plaisanteries, insultes ou comportements ou expressions à caractère racial qui renforcent les stéréotypes ou rabaissent les compétences en raison de la race ou de l’origine ethnique;
les regards concupiscents ou autres gestes suggestifs ou obscènes;
les comportements condescendants ou paternalistes qui visent à miner l’estime de soi, compromettre la performance ou affecter négativement les conditions de travail;
les blagues qui exposent une personne à un danger ou qui peuvent avoir une incidence négative sur la performance;
le bizutage, c.-à-d. toute activité potentiellement humiliante, dégradante, abusive ou dangereuse qu’une personne demande à une autre personne occupant une position inférieure d’exécuter et qui ne contribue pas au développement de l’une ou l’autre de ces personnes, mais à laquelle la personne en position d’infériorité doit se plier pour faire partie de l’équipe ou du groupe, et ce, sans égard à son désir d’y participer. Cela s’applique notamment à toute activité qui, peu importe son caractère traditionnel ou sa trivialité, isole ou aliène un coéquipier ou un membre du groupe sur la base de la classe, du nombre d’années passées au sein de l’équipe ou du groupe ou des capacités physiques;
les contacts physiques non désirés, y compris, et sans exclure d’autres possibilités, les touchers, les caresses, les pincements ou les baisers;
l’exclusion ou l’isolement social délibéré d’une personne au sein d’un groupe ou d’une équipe;
les flirts, avances, demandes ou invitations de nature sexuelle qui sont répétés;
les agressions physiques ou sexuelles;
les comportements qui contribuent à empoisonner l’atmosphère dans l’environnement sportif, y compris :
i. l’affichage de matériel discriminatoire (p. ex., affiches sexuellement explicites ou dessins à caractère racial ou raciste);
ii. les groupes au sein desquels le harcèlement est un comportement courant;
iii. les comportements qui causent de la gêne ou du malaise, qui nuisent à la sécurité d’une personne ou qui ont une incidence négative sur la performance.
iv. les comportements tels que ceux qui sont décrits ci-dessus qui ne sont pas dirigés vers une personne ou un groupe, mais qui créent néanmoins un environnement négatif ou hostile;
v. les représailles ou les menaces de représailles à l’encontre d’une personne qui signale une situation de harcèlement à l’organisation ou à un membre participant.
14. « Harcèlement en milieu de travail » – Commentaires ou comportements vexatoires à l’encontre d’un travailleur dans un milieu de travail qui sont considérés ou devraient raisonnablement être considérés comme inappropriés. Il ne faut pas confondre le harcèlement en milieu de travail et les pratiques de gestion légitimes et raisonnables qui font partie des conditions normales de travail ou d’entraînement, notamment les processus visant à corriger les lacunes sur le plan de la performance (p. ex., demander à une personne de suivre un plan d’amélioration de la performance) et les mesures disciplinaires qui résultent d’infractions en milieu de travail. Les types de comportements qui constituent du harcèlement en milieu de travail comprennent, sans exclure d’autres possibilités :
l’intimidation;
les blagues, le vandalisme, l’intimidation ou le bizutage en milieu de travail;
les appels téléphoniques ou les courriels offensants ou intimidants à répétition;
les touchers, avances, suggestions ou demandes inappropriés de nature sexuelle;
l’affichage ou la diffusion d’images, de photographies ou de documents offensants sous forme imprimée ou électronique;
les abus psychologiques;
l’exclusion ou la mise à l’écart d’une personne, y compris l’exclusion répétée d’activités sociales liées au travail;
la rétention délibérée d’informations qui permettraient à une personne de faire son travail, d’offrir une performance ou de s’entraîner;
le sabotage du travail ou de la performance d’autrui;
la propagation de ragots ou de rumeurs malveillantes;
les propos ou les comportements intimidants (blagues ou sous-entendus offensants);
les mots ou les actions qui sont considérés ou devraient raisonnablement être considérés comme offensants, embarrassants, humiliants ou blessants.
15. « Information des services de police locaux (ISPL) » – Renseignements additionnels concernant les condamnations et certaines situations n’ayant pas entraîné de condamnation qui figurent dans les bases de données policières nationales et locales et qui peuvent être pertinents au poste pour lequel une personne soumet sa candidature.
16. « Intimé » – Participant qui répond à la plainte ou, dans le cas d’un appel, entité dont la décision est portée en appel.
17. « Jours » – Nombre de jours, incluant les fins de semaine et les jours fériés.
18. « Maltraitance » – S’applique aux formes de maltraitance énumérées ci-après.
Maltraitance psychologique : Elle englobe, sans exclure d’autres possibilités, les agressions verbales, les gestes violents qui ne constituent pas une agression physique et le refus de prodiguer de l’attention ou du soutien.
i. Agressions verbales : Agression ou attaque verbale envers un participant, y compris et sans exclure d’autres possibilités : critiques personnelles non fondées; dénigrement de l’apparence; commentaires dénigrants liés à l’identité d’un participant (p. ex., race, identité ou expression de genre, ethnicité, statut d’Autochtone, capacités physiques/handicap); commentaires dégradants, humiliants, dévalorisants, intimidants, insultants ou menaçants; propagation de rumeurs ou de déclarations fausses à propos d’un participant dans le but de nuire à sa réputation; utilisation inappropriée d’informations confidentielles, qu’elles soient liées au sport ou à d’autres domaines. La maltraitance verbale peut en outre se produire en ligne.
ii. Gestes violents qui ne constituent pas une agression (sans contact physique) : Gestes agressifs, y compris et sans exclure d’autres possibilités : lancer des objets en direction ou en présence d’autres personnes sans les atteindre; frapper, cogner ou donner des coups sur des objets en présence d’autres personnes.
iii. Refus de prodiguer de l’attention ou du soutien : Gestes qui constituent un déni d’attention ou de soutien ou qui provoquent l’isolement, y compris et sans exclure d’autres possibilités : ignorer les besoins psychologiques d’un participant ou l’isoler socialement à répétition ou pendant une période prolongée; abandonner un athlète en guise de punition à la suite d’une mauvaise performance; refuser de fournir des rétroactions, des possibilités d’entraînement, du soutien ou de l’attention de manière arbitraire ou déraisonnable pendant une période prolongée, ou demander à d’autres personnes d’agir ainsi.
Maltraitance physique : Elle englobe, sans exclure d’autres possibilités, les comportements avec ou sans contact qui peuvent causer un préjudice physique.
i. Comportements avec contact : Par exemple : donner des coups de poing, donner des coups de pied, battre, mordre, frapper, étrangler ou gifler une autre personne de façon délibérée; heurter une autre personne délibérément avec des objets.
ii. Comportements sans contact : Par exemple : isoler un participant dans un espace confiné; forcer un participant à adopter une position qui provoque de la douleur physique sans que cela ait un lien avec le sport (p. ex., exiger qu’un athlète s’agenouille sur une surface dure); utiliser l’exercice en guise de punition; retarder, recommander de ne pas fournir ou refuser un accès approprié à de l’hydratation, de la nutrition, des soins médicaux ou du sommeil; refuser l’accès aux toilettes; fournir de l’alcool à un participant mineur; fournir des drogues illicites ou des médicaments sans ordonnance à un participant; inciter ou permettre sciemment à un athlète de reprendre l’entraînement ou de revenir à l’installation prématurément et sans l’autorisation d’un professionnel de la santé à la suite d’une blessure ou d’une commotion cérébrale; encourager un athlète à exécuter une habileté en sachant que son développement n’est pas suffisamment avancé.
Maltraitance sexuelle : Terme englobant, sans exclure d’autres possibilités, la commission d’un acte mettant en cause la sexualité, l’identité ou l’expression de genre d’une personne, ainsi que toute menace ou tentative de perpétration d’un tel acte. Il comprend notamment les infractions au Code criminel suivantes : l’agression sexuelle, l’exploitation sexuelle, les contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels, l’outrage à la pudeur, le voyeurisme et la distribution non consensuelle d’images sexuelles ou intimes. Il désigne aussi le harcèlement sexuel et la traque, ainsi que le cyberharcèlement et la traque en ligne de nature sexuelle. Exemples de maltraitance sexuelle :
i. tout acte de pénétration, même léger, commis sur une personne en utilisant un objet ou une partie du corps, notamment :
1. la pénétration vaginale avec le pénis, la langue, un objet ou un doigt;
2. la pénétration anale avec le pénis, la langue, un objet ou un doigt;
ii. tout attouchement de nature sexuelle intentionnel, même léger, commis sur une autre personne en utilisant un objet ou une partie du corps, notamment :
1. les baisers;
2. les attouchements intentionnels à la poitrine, aux fesses, à l’aine ou aux parties génitales d’une personne nue ou vêtue, ou les attouchements intentionnels avec ces parties du corps;
3. tout contact, même léger, entre la bouche d’une personne et les parties génitales d’une autre;
4. l’incitation d’une personne à se livrer à des attouchements sur elle-même ou sur quelqu’un d’autre, avec ou sur l’une ou l’autre des parties du corps mentionnées au point 2;
5. tout contact intentionnel visant à sexualiser la relation, le contexte ou la situation.
Outre les actes criminels susmentionnés, le CCUMS interdit toute relation sexuelle entre un athlète ayant atteint l’âge de la majorité (selon la province ou le territoire) et un participant en position de confiance ou d’autorité, car il ne peut y avoir consentement en cas de déséquilibre du pouvoir. Ce déséquilibre du pouvoir présumé peut être contesté.
19. Négligence : Exemples de négligence ou d’actes d’omission : ne pas donner de temps de récupération et/ou de traitements pour une blessure sportive à un athlète; ne pas être au fait et ne pas tenir compte du handicap physique ou intellectuel d’un participant; ne pas songer à la supervision d’un athlète durant un déplacement, une séance d’entraînement ou une compétition; ne pas tenir compte du bien-être de l’athlète en prescrivant un régime ou d’autres méthodes de surveillance du poids; faire abstraction de la prise de substances visant à améliorer la performance par un athlète; omettre d’assurer le caractère sécuritaire de l’équipement ou de l’environnement; laisser un athlète faire fi des règles, des règlements et des normes du sport; exposer les participants à un risque de maltraitance.
20. Conditionnement : Le conditionnement est un processus généralement long, graduel et cumulatif par lequel un abuseur gagne la confiance d’un enfant et développe des affinités avec lui. Le conditionnement englobe notamment les comportements délibérés qui visent à sexualiser une relation avec une personne mineure. Le conditionnement peut comprendre, sans exclure d’autres possibilités : le processus visant à donner l’impression qu’un comportement inapproprié est normal et la transgression graduelle des limites établies dans les normes canadiennes (p. ex., une remarque dégradante, une blague à caractère sexuel, un contact physique à caractère sexuel; un participant adulte partageant une chambre avec un mineur qui n’est pas un membre de la famille immédiate; la pratique de la massothérapie ou d’une autre intervention prétendument thérapeutique sans formation ni expertise précise; l’envoi de messages privés sur les médias sociaux ou par message texte; le partage de photos personnelles; l’utilisation partagée des vestiaires; les réunions privées; les voyages privés; les cadeaux). Processus de conditionnement :
Le conditionnement commence souvent par des comportements subtils qui n’ont apparemment rien d’anormal. De nombreuses victimes qui ont survécu à des abus sexuels n’avaient pas eu conscience de se faire conditionner de la sorte et refusent de croire que cette manipulation faisait partie intégrante de la démarche de l’abuseur.
La première étape consiste à gagner la confiance de l’entourage adulte de l’enfant. Le prédateur commence par développer une amitié avec l’enfant pour gagner sa confiance. Ensuite, les limites de l’enfant sont mises à l’épreuve par différents moyens (blagues obscènes, présentation d’images sexuellement explicites, remarques sexuelles, etc.). Les contacts non sexuels font bientôt place à des contacts sexuels « accidentels ».
Le prédateur amène l’enfant à croire qu’il est tout aussi responsable de ces contacts, à garder le silence sur la relation et à se sentir obligé de le protéger. Il gagne la confiance des proches de l’enfant pour qu’ils ne remettent pas en question la relation).
i. Entrave ou manipulation des procédures :
ii. Comportement qui est considéré comme de la maltraitance lorsqu’un participant adulte entrave directement ou indirectement un processus :
1. en falsifiant, déformant ou dénaturant de l’information, le mécanisme de résolution ou un résultat;
2. en détruisant ou en camouflant de l’information;
3. en cherchant à dissuader un participant de participer adéquatement aux processus de l’organisation ou d’un membre participant ou de recourir à ceux-ci;
4. en harcelant ou en intimidant (verbalement ou physiquement) toute personne participant aux processus de l’organisation ou d’un membre participant avant, durant et/ou après leur déroulement;
5. en divulguant publiquement des renseignements permettant d’identifier un participant sans son consentement;
6. en omettant de se conformer à une mesure temporaire ou provisoire, ou à toute autre sanction;
7. en distribuant ou en rendant public autrement les documents rendus accessibles à un participant durant une enquête ou une audience, sauf si la loi l’exige ou s’il a reçu l’autorisation expresse de le faire; or
8. en incitant ou en tentant d’inciter une autre personne à entraver ou à manipuler les procédures.
9. Représailles : Les participants doivent s’abstenir d’exercer des représailles contre toute personne ayant signalé de bonne foi une possible maltraitance ou participé à tout processus énoncé dans une politique, y compris dans le Manuel des politiques du sport sécuritaire. Les représailles englobent les menaces, l’intimidation, le harcèlement, la contrainte et tout autre comportement susceptible de dissuader une personne raisonnable de participer aux processus de l’organisation ou d’un membre participant. Elles sont interdites même après l’enquête ou l’imposition de sanctions. Des représailles peuvent avoir été exercées même s’il est établi qu’aucune maltraitance n’a eu lieu. Les actions légitimes et de bonne foi menées en réponse à des signalements de maltraitance potentielle ne sont pas considérées comme des représailles.
10. Complicité : Tout acte visant à faciliter ou à favoriser une maltraitance, ou encore à inciter un participant à en commettre une. Il désigne aussi le fait de :
1. permettre sciemment à une personne suspendue ou autrement inadmissible d’être d’une quelconque façon associée au sport ou d’encadrer ou d’entraîner des participants;
2. fournir sciemment des services ou des conseils en matière d’entraînement à un athlète suspendu ou autrement inadmissible;
3. permettre sciemment à une personne de contrevenir aux conditions de sa suspension ou de toute autre sanction imposée.
Signalement : L’omission de signaler un incident de maltraitance à l’endroit d’un mineur est considérée comme de la maltraitance. La loi prévoit une obligation de signaler, dont la teneur varie d’une législation provinciale à l’autre.
i. Personne adulte qui omet de signaler un cas réel ou soupçonné de maltraitance mettant en cause un mineur.
1. L’obligation de signaler s’applique à toute conduite qui, si avérée, constituerait une maltraitance psychologique, une maltraitance sexuelle, une maltraitance physique ou une négligence mettant en cause un participant mineur. L’obligation de signaler est permanente : elle ne se limite pas au signalement initial. Elle comprend le signalement, en temps opportun, de toute information pertinente connue du participant adulte.
2. Il est obligatoire d’effectuer un signalement direct.
3. L’obligation de signalement requiert de fournir les renseignements permettant d’identifier le plaignant mineur potentiel connus au moment du signalement, et de compléter par la suite le signalement, de façon raisonnable, si d’autres renseignements sont portés à la connaissance du participant.
4. Le participant ne doit pas mener d’enquête ni tenter d’évaluer la crédibilité ou la validité d’allégations de maltraitance psychologique, de maltraitance sexuelle, de maltraitance physique ou de négligence. Le participant effectuant un signalement de bonne foi n’a pas à prouver ce qu’il avance.
Omission de signaler une conduite inappropriée.
i. Les conduites inappropriées ne répondent pas toutes aux critères de la définition de maltraitance du CCUMS, mais elles peuvent constituer des comportements risquant de mener à une maltraitance. Tout participant qui soupçonne ou découvre qu’un autre participant a eu une conduite inappropriée, même si elle n’est pas définie comme une maltraitance en vertu du CCUMS, est tenu de signaler cette conduite conformément aux procédures internes de l’organisme. Une personne en position de confiance ou d’autorité qui découvre une telle conduite inappropriée a la responsabilité de signaler la situation conformément aux politiques et aux procédures applicables de son organisme. La personne qui fait le signalement n’a pas à déterminer si une infraction au CCUMS a été commise : elle doit plutôt signaler le comportement de manière objective.
Dépôt intentionnel de fausses allégations.
i. Une allégation est fausse si les événements signalés n’ont pas eu lieu et que la personne les signalant le sait.
ii. La fausse allégation diffère de l’allégation non fondée, qui signifie qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour déterminer si une allégation est vraie ou fausse. En l’absence de mauvaise foi manifeste, une allégation non fondée ne constitue pas en elle-même une infraction.
21. « Maltraitance physique » – Toute forme de conduite délibérée et non désirée, susceptible de porter atteinte au bien-être physique du participant, qu’il s’agisse d’actes répétés ou d’un seul incident grave. Le terme maltraitance physique désigne notamment la violence physique avec et sans contact. C’est le comportement en soi, et non si le tort causé est intentionnel ou le résultat du comportement, qui détermine si on est en présence d’une maltraitance physique. (La maltraitance physique fait également partie des comportements interdits en vertu de la définition de la maltraitance.)
22. « Maltraitance sexuelle »
Maltraitance sexuelle mettant en cause un enfant : Toute forme d’interaction sexuelle entre un adulte et un enfant, avec ou sans contact physique, constitue un abus pédosexuel. (La maltraitance sexuelle fait également partie des comportements interdits en vertu de la définition de la maltraitance.)
Maltraitance sexuelle mettant en cause une personne majeure : Tout acte sexuel, de nature physique ou psychologique, commis contre un participant sans son consentement, ou toute menace ou tentative de perpétration d’un tel acte. Ce terme englobe tout acte mettant en cause la sexualité, l’identité ou l’expression de genre d’un participant et commis sans son consentement, toute menace ou tentative de perpétration d’un tel acte. Il comprend notamment les infractions au Code criminel suivantes : l’agression sexuelle, l’exploitation sexuelle, les contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels, l’outrage à la pudeur, le voyeurisme et la distribution non consensuelle d’images sexuelles ou intimes. Il désigne aussi le harcèlement sexuel et la traque, ainsi que le cyberharcèlement et la traque en ligne de nature sexuelle. La maltraitance sexuelle peut survenir par le biais de tout type ou moyen de communication (ex. : en ligne, sur les médias sociaux, oralement, à l’écrit, visuellement, « bizutage », par l’intermédiaire d’un tiers). (La maltraitance sexuelle fait également partie des comportements interdits en vertu de la définition de la maltraitance.)
23. « Médias sociaux » – Terme générique s’appliquant à un large éventail de nouveaux supports de communication électroniques, y compris, et sans exclure d’autres possibilités, les blogues, YouTube, Facebook, Instagram, Tumblr, Snapchat et Twitter.
24. « Membres » – Organismes provinciaux, territoriaux et multisports qui régissent le goalball et/ou qui offrent du soutien à l’ensemble des Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle qui souhaite pratiquer une variété de sports.
25. « Membres participants » – Membres qui ont choisi d’adopter les politiques de Sport sécuritaire décrites dans le présent Manuel.
26. « Milieu de travail » – Tout lieu où se déroulent des affaires ou des activités liées au travail, y compris, et sans exclure d’autres possibilités, les bureaux de l’organisation et des membres participants, les activités sociales liées au travail, les affectations professionnelles à l’extérieur des bureaux, les déplacements professionnels, les lieux de formation et de compétition, et les conférences liées au travail et les séances d’entraînement.
27. « Mineur » – Toute personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité au moment et dans la province ou le territoire où la maltraitance alléguée a eu lieu. Les personnes adultes ont la responsabilité de connaître l’âge d’un mineur. Pour les besoins de la protection dans chaque province et territoire du Canada, l’âge d’un enfant se définit comme suit :
16 ans : Terre-Neuve-et-Labrador, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut;
18 ans : Île-du-Prince-Édouard, Québec, Ontario, Manitoba et Alberta;
19 ans : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique et Yukon.
28. « Négligence » – Un manque de soins raisonnables, une inattention aux besoins et au bien-être d’un participant ou une absence de soins, qu’il s’agisse d’actes répétés ou d’un seul incident grave. C’est le comportement en soi – qui doit être évalué en fonction des besoins réels du participant –, et non si le tort causé est intentionnel ou le résultat du comportement, qui détermine si on est en présence d’une négligence. (La négligence fait également partie des comportements interdits en vertu de la définition de la maltraitance.)
29. « Obligation de signaler »
Obligation de signaler en vertu des lois sur la protection de l’enfance : La loi prévoit une obligation de signaler, dont la teneur varie d’une législation provinciale à l’autre. En vertu des lois canadiennes de protection de l’enfance, il incombe à tout citoyen de signaler les cas de violence ou de négligence mettant en cause des enfants. Pour les professionnels qui travaillent directement avec des enfants et des jeunes, cette obligation est doublée d’une obligation professionnelle. Ainsi, toute personne adulte qui soupçonne ou sait de façon certaine qu’un enfant est victime de maltraitance est tenue de le signaler aux autorités. C’est ce que la loi appelle l’« obligation de signaler », obligation qui incombe à toute personne vivant au Canada. Les cas présumés ou avérés de violence ou de négligence à l’égard d’enfants doivent être signalés à l’un des organismes suivants : les services locaux de protection de l’enfance (ex. : les sociétés d’aide à l’enfance ou les services d’aide à l’enfant et à la famille), les ministères de services sociaux provinciaux ou territoriaux, ou les services de police locaux.
Obligation de signaler à l’extérieur du cadre des lois sur la protection de l’enfance : Les participants ont l’obligation de signaler tout cas présumé de conduite inappropriée d’autres participants afin de respecter les principes d’éthique et les valeurs du sport canadien. Le signalement d’une conduite inappropriée est important, car il permet de prendre les mesures qui s’imposent et de clarifier les attentes. Ce faisant, on instaure une responsabilité collective de protection des participants contre la maltraitance.
30. « Participants » – Toutes les catégories de membres individuels et/ou de personnes inscrites énumérées dans les règlements administratifs de l’organisation ou d’un membre participant qui sont assujettis au CCUMS et aux politiques de l’organisation ou du membre participant, ainsi que les personnes employées ou embauchées à titre contractuel par l’organisation ou un membre participant ou prenant part aux activités de l’organisation ou d’un membre participant, y compris, et sans exclure d’autres possibilités, les employés, les agents contractuels, les athlètes, les entraîneurs, les instructeurs, les officiels, les bénévoles, les gérants, les gestionnaires, les membres de comités, les parents/tuteurs, les spectateurs et les administrateurs et dirigeants.
31. « Partie affectée » – Tout individu ou entité, tel que déterminé par le gestionnaire des appels, qui peut être affecté par une décision rendue en vertu de la politique d’appel et qui peut avoir recours à un appel de son propre chef
32. « Participants vulnérables » – Enfants, adolescents (mineurs) et adultes vulnérables (personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou d’autres circonstances, se trouvent en situation de dépendance par rapport aux autres, ou qui courent davantage de risques que le reste de la population de subir des préjudices de la part de personnes en position de confiance ou d’autorité).
33. « Parties » – Groupes impliqués dans un différend donné. Dans le cadre de la Politique concernant la discipline et les plaintes, les parties sont le plaignant et le défendeur. En ce qui concerne la Politique d’appel, les parties sont l’appelant, le défendeur et, le cas échéant, la ou les parties intéressées.
34. « Partie intéressée » – Toute personne ou entité, tel que déterminé par le gestionnaire de l’appel, qui pourrait être concernée par une décision rendue en vertu de la Politique d’appel et porter ladite décision en appel en son propre nom.
35. « Personne en situation d’autorité » – Toute personne occupant une position lui conférant de l’autorité au sein de l’organisation ou de la structure d’un membre participant, y compris, et sans exclure d’autres possibilités, les entraîneurs, les instructeurs, les officiels, les gestionnaires, le personnel de soutien, les accompagnateurs, les membres des comités, les administrateurs et les dirigeants.
36. « Plaignant » – Un participant ou un témoin qui signale un cas ou des soupçons de maltraitance ou d’autres comportements contrevenant aux normes décrites dans le Code de conduite et d’éthique.
37. « Responsable de la discipline » – Personne nommée dans le but d’assumer les fonctions du responsable de la discipline, qui sont décrites dans la Politique concernant la discipline et les plaintes.
38. « Signalement » – La communication par écrit de renseignements sur une maltraitance par une personne ou un participant à un organisme compétent (la personne indépendante ou le titulaire de la fonction responsable de recevoir un signalement et de déterminer les prochaines étapes). Le signalement peut être effectué par : i) le plaignant (peu importe son âge) ou la personne qui a subi la maltraitance; ou ii) un témoin qui a vu la maltraitance ou qui soupçonne ou sait qu’une personne en a été victime. Dans les deux cas, le signalement vise le déclenchement d’une enquête indépendante pouvant entraîner des mesures disciplinaires contre l’intimé.
39. « Vérification approfondie des antécédents judiciaires (VAAJ) » – Service offert par Sterling Backcheck, qui combine une vérification du casier judiciaire ainsi qu’une recherche dans les systèmes d’information de police locaux.
40. « Vérification de l’habilitation à travailler auprès des personnes vulnérables (VHPV) » – Vérification approfondie comprenant des recherches dans le système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) de la GRC, les systèmes d’information de police locaux et la base de données sur les délinquants sexuels réhabilités.
41. « Vérification du casier judiciaire (VCJ) » – Recherche effectuée dans le système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) de la GRC, qui recense notamment les personnes (adultes) déclarées coupables d’un crime.
42. « Violence en milieu de travail » – Comportement qui consiste à utiliser ou à menacer d’utiliser la force physique à l’encontre d’un travailleur dans un milieu de travail et qui entraîne ou peut entraîner des lésions physiques pour ledit travailleur; tentative de recourir à la force physique envers un travailleur dans un milieu de travail qui entraîne ou peut entraîner des lésions physiques pour ledit travailleur; déclaration ou comportement qu’un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d’utilisation de la force physique envers ledit travailleur dans le milieu de travail et qui peut entraîner des lésions physiques pour le travailleur. Les types de comportements qui constituent de la violence en milieu de travail comprennent, sans exclure d’autres possibilités :
les menaces verbales ou écrites d’agression;
l’envoi ou la transmission de notes ou de courriels menaçants;
des gestes de menace comme brandir le poing, pointer du doigt, détruire des biens ou lancer des objets;
brandir une arme dans un milieu de travail;
frapper, pincer ou toucher de façon inappropriée et non accidentelle;
les bousculades dangereuses ou menaçantes;
les contraintes physiques ou le confinement;
une absence flagrante ou intentionnelle de considération à l’endroit de la sécurité ou du bien-être d’autrui;
bloquer les mouvements normaux ou causer une interférence physique, avec ou sans l’usage d’équipement;
la violence sexuelle;
toute tentative de s’adonner à l’un ou l’autre des comportements énumérés ci-dessus.