RÉSUMÉ : Politique d’enquête


Remarque : Le présent document est un résumé; il ne s’agit pas de la version officielle de la Politique d’enquête. Seule la version officielle de la politique devrait être utilisée pour trancher toute question se rattachant aux enquêtes.

La Politique décrit le processus que l’ACSA mettra en œuvre pour donner suite aux allégations de discrimination, de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, de violence en milieu de travail, de harcèlement sexuel ou de maltraitance qui, de l’avis du gestionnaire de cas indépendant, doivent faire l’objet d’une enquête.

En raison de la gravité de ce type d’allégations, le processus d’enquête diffère de l’approche employée dans le cadre des processus nos 1 et 2 décrits dans la Politique concernant la discipline et les plaintes.

Si le gestionnaire de cas estime qu’une enquête doit être déclenchée, l’enquêteur choisi doit être une tierce partie indépendante qui possède les compétences requises en matière d’enquête. L’enquêteur ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêts et ne peut pas être lié à l’une ou l’autre des parties.

Les lois fédérales et/ou provinciales en matière de harcèlement en milieu de travail peuvent s’appliquer dans le cadre de l’enquête si un travailleur fait l’objet de harcèlement dans un milieu de travail.

En s’appuyant, s’il y a lieu, sur toute loi fédérale ou provinciale en vigueur, l’enquêteur peut décider de la forme de l’enquête, qui peut comprendre ce qui suit :

  • entrevue avec le plaignant;
  • entrevue avec les témoins;
  • énoncé des faits (du point de vue du plaignant) préparé par l’enquêteur, confirmé par le plaignant et transmis au défendeur;
  • entrevue avec le défendeur;
  • énoncé des faits (du point de vue du défendeur) préparé par l’enquêteur, confirmé par le défendeur et transmis au plaignant.

Après avoir terminé son enquête, l’enquêteur devra préparer un rapport comprenant un résumé des preuves avancées par les parties (y compris les deux énoncés de faits, s’il y a lieu) ainsi que les recommandations de l’enquêteur précisant si, selon la prépondérance des probabilités, l’incident allégué peut être considéré comme un cas de discrimination, de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, de violence en milieu de travail, de harcèlement sexuel ou de maltraitance, ou encore comme une infraction aux documents constitutifs, p. ex., le Code de conduite et d’éthique.

L’enquêteur doit savoir qu’il existe des différences entre les sports en ce qui concerne les types de touchers, de contacts physiques et de comportements agressifs qui sont considérés acceptables lors de l’entraînement et de la compétition. L’enquêteur devra tenir compte de ces différences dans le cadre du processus d’enquête.

Le rapport de l’enquêteur sera remis au gestionnaire de cas qui, à sa discrétion, le transmettra à l’organisation et aux membres participants concernés (s’il y a lieu). Si l’enquêteur détermine qu’il y a une infraction possible au Code criminel, particulièrement en ce qui a trait au harcèlement criminel (ou à la traque furtive), à la profération de menaces, aux agressions ou à l’interférence ou à l’exploitation sexuelle, l’enquêteur devra inviter le plaignant et l’organisation ou le membre participant à transmettre l’affaire à la police.

L’enquêteur doit en outre informer l’organisation ou le membre participant de tout constat se rapportant à une activité criminelle. L’organisation ou le membre participant pourrait alors décider de transmettre ce constat à la police. Les services de police doivent toutefois être contactés si l’activité criminelle est liée au trafic de drogues ou de substances interdites (selon la version en vigueur de la Liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage), à tout crime sexuel impliquant des mineurs, à une fraude envers l’organisation ou tout membre participant ou à toute autre infraction dont la non-divulgation nuirait à la réputation de l’organisation ou du membre participant.

Un participant qui soumet une plainte à l’organisation ou qui témoigne dans le cadre d’une enquête ne pourra pas faire l’objet de représailles de la part d’une personne ou d’un groupe. Une telle conduite pourrait constituer de la maltraitance, et la personne ou le groupe qui en est l’auteur sera assujetti à la procédure disciplinaire décrite dans la Politique concernant la discipline et les plaintes.

Un participant qui formule des allégations dont l’enquêteur est en mesure d’établir qu’elles sont calomnieuses, fausses ou dictées par une quête de représailles ou de vengeance (ou correspondent autrement à la définition de maltraitance) peut faire l’objet d’une plainte, conformément à la Politique concernant la discipline et les plaintes, et être tenue de payer le coût d’une enquête qui en arrive à cette conclusion. Toute personne tenue de payer de tels coûts cessera immédiatement d’être considérée comme un membre en règle et ce, jusqu’à ce qu’elle se soit acquittée de la totalité de la somme.

Tout au long de l’enquête, l’enquêteur prendra toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la confidentialité du plaignant, du défendeur et de toute autre partie. L’organisation et ses membres participants reconnaissent toutefois qu’il pourrait être difficile pour l’enquêteur de préserver l’anonymat de toutes les parties durant l’enquête.