Politique sur le règlement des différends


La présente politique a été élaborée par l’organisation. Elle s’applique à l’organisation et aux membres participants et a une portée pancanadienne. Un membre participant ne peut pas modifier le présent document sans avoir préalablement consulté l’organisation et obtenu l’approbation de cette dernière.

But
1. L’Association canadienne des sports pour aveugles (« l’organisation ») et ses membres participants adhèrent au principe des modes substitutifs de résolution des différends (MSRD) et estiment que les techniques de négociation, de facilitation, et de médiation sont des moyens efficaces de résoudre les différends. Les MSRD permettent en outre d’éviter l’incertitude, les coûts et les autres répercussions négatives qui se rattachent aux processus d’appel ou de plainte de longue durée ou aux litiges.

2. L’organisation et ses membres participants encouragent tous les participants à communiquer franchement, à collaborer et à utiliser des techniques de résolution de problèmes et de négociation dans le but de résoudre leurs différends. L’organisation et ses membres participants sont d’avis qu’une entente négociée est généralement préférable à l’emploi d’autres techniques nécessitant un arbitrage. L’application de solutions résultant d’une négociation est donc fortement encouragée pour résoudre les différends entre les participants.

Application de la présente Politique
3. La présente Politique s’applique à tous les participants.

4. Il est possible de recourir à un MSRD à toutes les étapes du processus si toutes les parties conviennent qu’une telle approche s’avérerait mutuellement avantageuse.

Facilitation et médiation
5. Si toutes les parties acceptent de recourir à un MSRD, un médiateur ou un facilitateur satisfaisant aux attentes de toutes les parties sera nommé afin de gérer le processus.
6. Le médiateur ou le facilitateur décidera du format de la médiation ou de la facilitation et, s’il le juge approprié, définira l’échéancier à l’intérieur duquel les parties devront s’entendre pour en arriver à une décision négociée.

7. Si le processus permet d’en venir à une décision négociée, cette dernière devra être communiquée à l’organisation et au membre participant (s’il y a lieu). Toute mesure découlant de la décision devra être mise en œuvre dans les délais précisés dans l’entente négociée, sous réserve de son approbation.

8. Si une entente négociée ne peut pas être conclue dans les délais établis par le médiateur ou le facilitateur au début du processus (le cas échéant), ou si les parties au différend n’acceptent pas le recours à un MSRD, le différend sera géré conformément à la section pertinente de la Politique concernant la discipline et les plaintes ou de la Politique d’appel, selon ce qui s’applique.

Décision exécutoire et sans appel
9. Toute entente négociée est exécutoire pour les parties. Les ententes négociées ne peuvent pas être portées en appel.